En son article 53, la Constitution de la République démocratique du Congo reconnait le droit à un environnement sain et propice à tout Congolais. L’alinéa 2 de l’article 54 de cette même loi prescrit que toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à une compensation et/ou réparation. Ainsi, tout exploitant minier engage une responsabilité de plein droit pour les dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l’absence de toute faute ou négligence.
La responsabilité industrielle de l’exploitant minier est également engagée en cas de contamination directe ou indirecte du fait des activités minières ayant un impact sur la santé de l’homme ou causant des maladies. Et aussi pour les activités minières entraînant la dégradation de l’environnement, la pollution des eaux, du sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, à la faune et à la flore.
Cependant, dans certaines provinces du Congo, les activités d’exploitation des ressources naturelles sont devenues de plus en plus source de vives tensions entre des entreprises et communautés locales. Et ça, c’est un réel défi à relever pour l’autorité publique.
Puisque généralement, la cohabitation entre communautés locales et entreprises minières ou forestières qui a toujours été délicate, est sujette à plusieurs cas d’atteintes aux droits de l’homme. Notamment des cas d’expropriations liées au déploiement des entreprises minières, de délocalisation-relocalisation des populations locales sans respect des normes, la spoliation des espaces agropastoraux, la pollution de l’eau, de l’air, du sol, le chômage, le faible accès aux infrastructures de base, le travail des enfants dans les mines, etc.
La société civile n’arrête pas d’informer sur plusieurs violations des droits de l’homme commises sur les employés et les populations environnantes par les entreprises minières dans les provinces de la RDC, ainsi que sur l’expropriation des terres des populations locales sans contrepartie, comme la pollution de l’environnement par les activités minières, etc.
En outre, une enquête de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a révélé que d’une manière générale, la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) n’est pas appliquée dans toute sa dimension par rapport aux droits humains et qu’elle reste plus théorique pour les entreprises qui craindraient de réduire leurs profits. Et il n’existe pas de plan de développement socio-économique concret prévu en faveur des communautés dans ces zones minières et forêts déboisées.
Il n’existe même pas de projets à long terme de construction d’infrastructures durables (hôpitaux, infrastructures routières, …) dont pourrait bénéficier la population même après la fin de leurs activités d’exploitation. En outre, les mesures de protection des communautés locales contre les risques de pollution et autres effets de minage ne sont pas suffisantes.
En effet, pour la CNDH, un contrôle et une inspection régulière par les services compétents devraient être de règle pour la protection de l’environnement, l’observance de l’éthique dans les techniques et le mode des opérations pour la protection des employés et des populations. Elle estime qu’en tout état de cause, les entreprises ainsi que les autorités compétentes de l’Etat devraient tout mettre en œuvre pour prendre des mesures adéquates de prévention, d’atténuation des risques et de réparation en cas de survenance des dommages.
Par conséquent, la CNDH recommande au Gouvernement de la République de veiller à l’application effective du nouveau Code minier pour la mise en œuvre du programme RSE en RDC, notamment en ce qui concerne la législation sociale, la législation environnementale et le respect des droits humains. Mais aussi de renforcer l’autorité de l’Etat dans les sites miniers et forestiers.
Bokulaka Baende
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